Droit des peines : le bouleversement du 24 mars 2020

De nombreuses dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (promulguée le 23 mars 2019) ne sont entrées en vigueur que le 24 mars 2020.

 Quelles sont-elles ? 

1.    Modification du seuil d’aménagement des peines (article 132-19 du code pénal)

  • Moins d’1 mois d’emprisonnement : interdiction de prononcer une peine ferme.

  • Entre 1 mois et 6 mois d’emprisonnement : aménagement obligatoire sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.

  • Entre 6 mois et 1 an d’emprisonnement : aménagement facultatif.

  • Au-delà de 1 an d’emprisonnement : aucun aménagement possible ! 

2.    La création du mandat de dépôt à effet différé (articles 464-2 et D.45-2-1-1 du code de procédure pénale)

Avec le mandat de dépôt à effet différé, le condamné n’est pas incarcéré à la fin de l’audience mais est informé de la date de son incarcération (qui devra intervenir très prochainement). 

Ainsi, le condamné peut être informé de la date de son incarcération par le procureur de la République dès la fin de l’audience. Si cette information n’est pas possible au terme de l’audience, le condamné est convoqué devant le procureur de la République dans un délai, qui ne peut excéder un mois, afin d’être avisé de la date de la mise à exécution du mandat de dépôt (et donc de son incarcération).

Un tel mandat de dépôt est possible lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé (y compris en tenant compte, le cas échéant, de la révocation de sursis) est supérieure à un an. 

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

3.    La fusion de la contrainte pénale, du sursis mise à l’épreuve (SME) et du sursis TIG en un unique dispositif : le sursis probatoire (article 132-41-1 du code pénal)

Les conditions d’octroi de ce sursis restent les mêmes, seul son contenu est modifié en raison de l’intégration de la contrainte pénale.

La probation pourra présenter deux formes :

  • La première correspond à l’ancienne mise à l’épreuve, la seule différence résidant dans le fait que, la loi du 23 mars 2019 supprimant le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ce travail deviendra une des obligations pouvant être imposée au condamné.

  • La seconde se rapproche de la contrainte pénale. L’article précise « lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un  suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société ». Dans ce cas, le sursis probatoire est applicable aux récidivistes.

4.    Création de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (article 131-4-1 du code pénal)

La peine de DDSE pourra être d’une durée de quinze jours à six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

Cette peine est applicable aussi bien aux majeurs qu’aux mineurs de treize ans. 

Le condamné sera autorisé à s’absenter de son domicile à des périodes déterminées par le juge de l’application des peines (JAP). En cas de non-respect de la mesure, le JAP pourra soit, limiter les autorisations d’absence soit, ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

La surveillance électronique demeure, quant à elle, possible comme modalité́ d’aménagement des peines d’emprisonnement. 

5.    Création des « peines de stage » (article 131-5-1 du code pénal)

La peine de stage de citoyenneté sera remplacée par une nouvelle peine dénommée « peine de stage », regroupant les 7 stages existant déjà, à savoir : 

1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

6° Le stage de responsabilité parentale ;

7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Il s’agit d’une peine de substitution à l’emprisonnement mais aussi d’une peine complémentaire pour tous les délits punis d’emprisonnement.

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En conclusion, depuis le 24 mars 2020, les peines correctionnelles sont : 

1° L'emprisonnement (qui pourra faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement) ;

2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;

3° Le travail d'intérêt général ;

4° L'amende ;

5° Le jour-amende ;

6° Les peines de stage ;

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du code pénal ;

8° La sanction-réparation.

 Margaux BOURBIER

RMB avocats

 

Margaux BOURBIER