"PERMIS BLANC" : utopie ou réalité ?
« Ai-je le droit à un permis blanc ? Qu’est-ce qu’un permis blanc ? Ça n’existe plus le permis blanc » : cette possibilité est aussi commentée qu’incomprise.
Pour certains, elle est une utopie ; pour d’autres, elle a disparu ….
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un aménagement de la suspension judiciaire de son permis de conduire, qui consiste à limiter son application en dehors de l’activité professionnelle.
En d’autres termes, le juge vous autorise à conduire exclusivement pour les besoins de votre profession.
Pour vérifier, il est généralement demandé les horaires pendant lesquelles vous pourrez conduire.
Plus rarement, le magistrat n’encadre ce permis blanc d’aucune plage horaire, vous pouvez alors conduire dès lors que vous alléguez travailler.
Quand s’applique-t-il ?
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un grand nombre de contraventions et de délits sont susceptibles d’entraîner la suspension judiciaire de votre permis de conduire.
Si la loi contre les violences routières du 12 juin 2003 a fortement réduit son champ d’application, elle n’a pas, pour autant, prononcé la disparition du permis blanc.
En effet, il est notamment possible de solliciter l’octroi d’une telle mesure pour :
· Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du code de la route) ;
· Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du code de la route) ;
· Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du code de la route) ;
· Avoir accélérer alors qu’on était en train d’être dépassé (article R.414-16 du code de la route) ;
· La détention ou usage d’un appareil détecteur ou perturbateur de radars (article R.413-15 III 1°) ;
· Un excès de vitesse inférieur à 50 km/h (article R.413-14 II 1° du code de la route) ;
· Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du code de la route) ;
· Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du code de la route) ;
· L’inobservation d'un signal stop (article R.415-6 du code de la route) ;
· L’inobservation d’un cédez le passage (article R.415-7 du code de la route) ;
· Un refus d’obtempérer (article L.233-1 II 2° du code de la route) ;
· Un homicide involontaire sans circonstance aggravante (article 221-8 I 3° du code pénal) !
Comment l’obtenir ?
Il convient de solliciter cet aménagement devant le juge, à l’audience.
Pour ce faire, il faudra démontrer le caractère indispensable de votre permis de conduire dans l’exercice de votre profession.
L’assistance d’un avocat est fortement recommandée car, bien souvent, les magistrats ignorent le maintien de cette disposition dans le code de la route !
-> Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette modalité, n’hésitez pas à nous contacter au 01.84.60.28.24.
Margaux BOURBIER
RMB avocats